Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-22.807
Textes visés
- Article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale.
- Article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié instituant le régime ARCCO, dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1386 F-D
Pourvoi n° S 17-22.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Geodis Interservices, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF Paris - région parisienne, dont le siège est [...] , [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Geodis Interservices, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié instituant le régime ARCCO, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes que n'est exclue de l'assiette des cotisations, au titre des contributions de l'employeur au financement des régimes de retraite complémentaire qu'elles mentionnent, que la part employeur telle que résultant, notamment, de l'accord national interprofessionnel régissant le régime ; que, selon le second les cotisations afférentes à ce dernier sont réparties, à compter du 1er janvier 1999, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié, sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Geodis Interservices (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de la partie de la part patronale des versements au régime de retraite complémentaire des salariés ARCCO excédant la fraction de 60 % mise à la charge de l'employeur par l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que la société ne fournit aucun document d'aucune sorte, autre que des bulletins de salaire, permettant de vérifier que la répartition qu'elle allègue était effectivement applicable au sein du groupe Calberson dont elle aurait repris les activités et conservé le personnel, et qu'elle ne fournit pas davantage d'éléments permettant d'apprécier la notion d' "effectifs de cotisant le plus important" visé à l'article 15 de l'accord ARCCO et auquelle elle fait pourtant elle même référence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait été créée avant le 1er janvier 1999, de sorte que, peu important la répartition appliquée au sein des sociétés du groupe dont elle aurait antérieurement à cette date repris les activités, elle pouvait décider de conserver la clé de répartition appliquée par elle au 31 décembre 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 12 portant sur les cotisations au régime ARCCO, et rejeté la demande en remboursement à ce titre, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France ; condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à verser la somme de 3 000 euros à la société Geodis Interservices ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et pron