Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-21.281
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Déchéance partielle Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1387 FS-D
Pourvoi n° G 17-21.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
contre les jugements rendus les 22 novembre 2016 et 23 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme Dominique X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, conseillers, M. Hénon, Mmes Brinet, Palle, Le Fischer, Vigneras, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 22 novembre 2016 :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de ce jugement ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 23 mars 2017 :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant notifié à Mme X... (l'assurée), par lettre du 9 février 2015, un indu afférent à des indemnités journalières versées entre le 30 septembre et le 16 novembre 2014, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que le tribunal ayant ordonné, par un premier jugement, la réouverture des débats, afin que la caisse produise un décompte détaillé des sommes dont elle réclamait le remboursement, celle-ci a fait valoir lors de l'audience de renvoi qu'un échéancier avait été mis en place avec l'assurée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 133-4-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'organisme d'assurance maladie peut, dans les cas de versement indu d'une prestation qu'il prévoit, récupérer l'indu correspondant auprès de l'assuré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu ;
Attendu que, pour juger que la caisse ne pouvait pas proposer la mise en oeuvre d'un échéancier à l'assurée, le jugement retient essentiellement que la procédure prévue à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, de nature gracieuse, dépourvue de tout caractère juridictionnel, ne suspend pas l'exécution de la décision de l'organisme mais fait obstacle au recouvrement de l'indu contesté par l'organisme qui devra alors attendre la décision définitive de la commission pour procéder au recouvrement (circulaire n° DSS/2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010 relative au recouvrement des indus de prestations et à l'habilitation des directeurs des organismes de sécurité sociale à les recouvrer par voie de contrainte) ; que par ailleurs, le débiteur peut contester la décision rendue par cette commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou en l'absence de réponse, à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu pour répondre à la réclamation ; que cette contestation ne suspend pas l'application de la décision mais que la caisse devra attendre la décision définitive du tribunal pour recouvrer l'indu (circulaire n° DSS/2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010) ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs déterminants tirés de la méconnaissance prétendue d'une circulaire dépourvue de toute portée normative, alors que l'introduction d'un recours contentieux aux fins d'annulation de l'indu réclamé par la caisse ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci recherche, pendant l'instruction du recours, le règlement de l'indu dans les conditions fixées par le texte