Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-23.383
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1389 F-D
Pourvoi n° T 17-23.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la société A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société A..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société A... (la société) ayant infructueusement contesté amiablement les taux des cotisations à l'assurance des accidents du travail retenus par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) pour les exercices 2013, 2014 et 2015, a saisi d'un recours la juridiction de la tarification ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société A... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a lieu d'attribuer un taux bureau pour le conducteur de travaux et le commercial de la société, alors, selon le moyen que les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement et si le personnel employé est sédentaire ; que l'appréciation de l'absence de l'aggravation des risques doit être effectuée pour l'ensemble du personnel de la société et non pas salarié par salarié ; qu'en jugeant le contraire pour débouter la société A... de sa demande d'application du taux bureau pour ses seize salariés, conducteur de travail et commercial, la CNITAAT a violé l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Mais attendu, selon l'article 1er, III de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au litige, que les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière, si, notamment, les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement ;
Et attendu qu'ayant constaté que le conducteur de travaux et le commercial étaient exposés à d'autres risques relevant de la même entreprise, la Cour nationale en a déduit à bon droit que la condition de non-aggravation des risques n'étant pas remplie pour chacun de ces deux salariés, ils ne pouvaient ouvrir droit à l'application d'un taux réduit de cotisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par l'employeur dans les deux mois de sa notification par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, revêt, passé ce délai, un caractère définitif ;
Attendu que pour dire qu'il appartenait à la caisse de notifier à la société A..., pour les exercices 2012 à 2014, un taux de cotisation accident du travail correspondant au code risque 45.1AA « terrassement (y compris travaux paysagers sauf