Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-24.709
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1390 F-D
Pourvoi n° J 17-24.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , ayant un établissement Pôle juridique, TSA [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Courbon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1, alinéa 1-10° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Courbon (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une partie des sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles à la suite d'un licenciement pour faute grave correspondant au montant de l'indemnité de préavis ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour faire droit à ce recours, l'arrêt retient que l'URSSAF n'ayant pas rapporté la preuve que, dans le cadre de la transaction, la somme versée incluait l'indemnité compensatrice de préavis, le redressement notifié n'avait aucun fondement et devait être annulé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Courbon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Courbon à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation du redressement du chef de la transaction suite à licenciement pour faute grave, et d'avoir condamné l'urssaf Rhône-Alpes à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en droit, ne sont assujetties au paiement de cotisations sociales que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail. En cas de licenciement pour faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis, conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail. La loi de financement de la sécurité sociale, alignant en cela le régime social des indemnités de rupture sur le régime fiscal, prévoit que les indemnités de licenciement auxquelles sont assimilée