Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-23.883

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1392 F-D

Pourvoi n° M 17-23.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Castenetto BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa sixième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Castenetto BTP, a déclaré, le 16 décembre 2013, une maladie, qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, dans le cadre de la législation professionnelle ; que l'employeur a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;

Vu l'obligation pour le juge du fond de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 décembre 2013 par M. Y... inopposable à son employeur, l'arrêt retient que la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 28 février 2014, qui mentionne le syndrome suivant : "rupture partielle coiffe des rotateurs objectivée par IRM gauche", a retenu la date du 6 décembre 2013 comme étant celle de la première constatation médicale, résultant du certificat médical initial portant cette date ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas que l'employeur n'a pas eu connaissance du compte-rendu de l'IRM, qui aurait été pratiqué et sur laquelle elle s'est fondée pour fixer la date de première constatation médicale au 13 mai 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le certificat médical initial du 6 décembre 2013 et le colloque médico-administratif du 28 février 2014 indiquaient que la date de la première constatation médicale de la maladie était le 13 mai 2013, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Castenetto BTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant, par motifs substitués le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société CASTENETTO BTP la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 décembre 2013 par Monsieur Pierre Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 16 décembre 2013 M. Y... a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Marne, une maladie professionnelle, " la rupture de coiffe épaule gauche " ; qu'il précise dans sa déclaration que sa pathologie a fait l'objet d'une opération le 21 novembre 2013 ; Que la date de la première constatation médicale qu'il a indiquée est celle du 10 octobre 2013 ; Que le 13 février 2014 le Docteur Z..., ayant opéré M. Y... le 21 novembre 2013, a établi un certificat médical de prolongation mentionnant la constatation médicale suivante "coiffe et biceps épaule" et précisant que la date de la