Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-26.784
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1393 F-D
Pourvoi n° Q 17-26.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Esso SAF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Claudine X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Roger X..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Alexandra Z... , domiciliée [...] ,
tous quatre pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Roger X...,
5°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...] ,
6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
7°/ à Mme Soraya X..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Roger X...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Esso, de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts X..., de Me A... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2017), que Roger X..., salarié entre 1968 et 1988 de la société Mobil Oil française, aux droits de laquelle vient la société Esso (l'employeur), est décédé le [...] ; que l'Etablissement national des invalides de la marine a reconnu le 17 novembre 2006 l'origine professionnelle de ce décès ; que les ayants droit de la victime, après avoir accepté le 7 juillet 2007 la proposition d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire les demandeurs recevables en leur action, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable engagée par un marin à l'encontre de son employeur se prescrit par deux ans soit à compter de la date à laquelle la caisse a reconnu la nature professionnelle de la maladie, soit à compter de la date de cessation de paiement de l'indemnité journalière ; qu'au cas présent, il résultait des constatations de la cour d'appel, d'une part, que le décès de Roger X... avait été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 17 novembre 2006 , et d'autre part, que ses ayants droit avaient saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable le 27 décembre 2011 ; qu'en déclarant néanmoins l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par les ayants droit de Roger X... et par le FIVA recevable cependant qu'elle avait été mise en oeuvre plus de cinq ans après la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, la cour d'appel a violé les articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2°, L. 431-2 du code de la sécurité sociale et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale était le 7 mai 2011, date de la publication au Journal officiel de la décision n° 2011-127 du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011, il n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esso aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Esso et la condamne à payer à l'Etablissement national des invalides de la marine, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux consorts X... la somme de 1 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils,