Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-27.422
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1394 F-D
Pourvoi n° G 17-27.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale-section SB), dans le litige l'opposant à la société Alsapan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Alsapan, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ayant pris en charge le 14 octobre 2014 au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime, le 21 juillet 2014, M. Y... (la victime), salarié de la société Alsapan (l'employeur) ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par le salarié, l'arrêt retient qu'en l'absence d'enquête, la caisse avait l'obligation formelle d'adresser un questionnaire, non seulement à la victime, mais aussi à l'employeur et que faute d'avoir adressé un tel questionnaire à l'employeur, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en cause est intervenue sans respect du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui invoquait l'envoi d'un questionnaire à l'employeur qui l'avait complété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Alsapan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alsapan et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a dit que la décision du 14 octobre 2014 de la Caisse primaire d'assurance maladie du BAS-RHIN de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont M. Y..., a été victime le 21 juillet 2014, est inopposable à la SAS ALSAPLAN ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les réserves émises par la SAS Alsaplan, telles que rappelées supra, étaient suffisamment motivées comme portant sur les circonstances de temps ou du lieu de travail et la possibilité d'une cause étrangère au travail ; qu'il n'appartient pas à l'employeur, à ce stade de la procédure, de prouver que l'accident n'aurait pu se produire au temps et au lieu de travail ou de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que dès lors, aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse avait l'obligation d'envoyer, avant décision, à l'employeur et à la victime de l'accident du travail un questionnaire sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou de procéder à une enquête ( Civ 2ème 18,9.2014 n° 13-617371, 17.12.2015 n° 14-29783) ; qu'en l'absence d'enquête, la caisse avait donc l'obligation formelle d'adresser un ques