Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-27.806

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1395 F-D

Pourvoi n° A 17-27.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la société Railtech International, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Railtech International, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., (la victime) salarié de la société Railtech International (l'employeur) a été reconnu le 5 janvier 2011 atteint d'une maladie professionnelle relevant du tableau n° 42 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) a fixé le 30 mai 2012 le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 37 % ; que l'employeur a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour dire le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré opposable à l'employeur doit être fixé à 0 %, l'arrêt retient que l'audiogramme en date du 27 décembre 2010 produit aux débats mentionne en légende que les déficits auditifs en conduction aérienne sont matérialisés par des ronds, et les déficits auditifs en conduction osseuse sont matérialisés par des croix ; que, sur les fréquences de 500 à 4000 Hz, tant pour l'oreille droite que pour l'oreille gauche, ne figurent que des ronds, et aucune croix, qu'il en découle une absence de courbe en conduction osseuse, ce que confirment le rapport d'expertise du médecin consultant, désigné en première instance, ainsi que le médecin consultant désigné par la Cour ; que, selon les symboles normalisés de notation des résultats d'audiogrammes, l'absence de réponse à une fréquence herzienne est matérialisée par une flèche dirigée vers le bas ; que l'audiogramme de l'oreille droite fait apparaître aux fréquences 2000 et 4000 Hz, une flèche vers le bas, située sous les ronds, ce qui tend à signifier une absence de réponse en conduction osseuse à ces deux fréquences ; que néanmoins, pour les fréquences 500 et 1000 Hz, ne figurent ni croix de conduction osseuse, ainsi qu'il a été dit, ni flèche d'absence de réponse en conduction osseuse, de telle sorte que le déficit pondéré ne peut être calculé ; que l'audiogramme de l'oreille gauche ne comporte quant à lui, sur les fréquences 500 à 4000 Hz, ni croix ainsi qu'il a été dit, ni flèche de telle sorte que là encore le déficit pondéré ne peut être calculé ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle ne peut donc être calculé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle reconnaissait l'existence de séquelles résultant de l'affection prise en charge au titre de la législation professionnelle, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Railtech International aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Railtech International et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt se