Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-27.036
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10713 F
Pourvoi n° P 17-27.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), section : accidents du travail (A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Endel, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Endel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Endel et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Endel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 20 septembre 2013 et d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Z... le 25 avril 2011 justifient à l'égard de la société Endel l'attribution d'une incapacité permanente partielle de 20 % à la date de consolidation du 1er juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « considérant, à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que le médecin conseil n'a rapporté aucun état antérieur ; qu'il n'est pas avéré d'état antérieur symptomatologique avant l'accident du travail ; qu'à la date du 1er juillet 2012, Monsieur A... Z... présentait des séquelles limitées d'infarctus du myocarde sans douleurs angineuses ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus, au regard des dispositions de l'article 10-1-3 du barème indicatif d'invalidité justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 20 % à l'égard de la société ENDEL ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient aux juges de l'incapacité de fixer le taux d'incapacité en fonction des répercussions concrètes de la pathologie sur la situation professionnelle et personnelle de la victime, notamment l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'au cas présent, la société Endel rappelait, d'une part, qu'à l'issue d'une période de rémission, le salarié avait repris normalement son travail, et, d'autre part, que les examens médicaux ne révélaient aucune souffrance ou handicap susceptible d'altérer la qualité de vie du salarié qui, du reste, pratiquait régulièrement le cyclisme ; que le technicien désigné par le TCI avait souligné que l'assuré ne présentait pas de séquelles quantifiables résultant de son infarctus, et proposé en conséquence un taux de 8 % ; que, de même, le médecin désigné par la CNITAAT avait relevé que l'état général de la victime était bon, et avait uniquement préconisé un taux de 20 % parce qu'il s'agissait du « taux plancher » prévu par le barème ; qu'en déterminant le taux d'incapacité sur le seul fondement de « séquelles d'infarctus du myocarde », sans prendre en considération les conséquences concrètes e