Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-26.933
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10715 F
Pourvoi n° B 17-26.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Mader Colors, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cami GMC,
2°/ la société Bernard et Nicolas Y..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Nicolas Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mader Colors et ayant un établissement secondaire [...] ,
3°/ M. Jean-Jacques Z..., domicilié [...] , ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Mader Colors et ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Smail A..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mader Colors, venant aux droits de la société Cami GMC, de la société Bernard et Nicolas Y..., prise en la personne de M. Nicolas Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mader Colors et de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Mader Colors, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mader Colors, venant aux droits de la société Cami GMC, de la société Bernard et Nicolas Y..., prise en la personne de M. Nicolas Y..., ès qualités de liquidateur de la société Mader Colors et de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Mader Colors aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mader Colors venant aux droits de la société Cami GMC, de la société Bernard et Nicolas Y..., prise en la personne de M. Nicolas Y..., ès qualités de liquidateur de la société Mader Colors et de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Mader Colors et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mader Colors venant aux droits de la société Cami GMC, la société Bernard et Nicolas Y..., prise en la personne de M. Nicolas Y..., ès qualités de liquidateur de la société Mader Colors et M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Mader Colors
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reconnu la faute inexcusable de la société CAMI-GMC, aux droits de laquelle vient la société Mader Colors, comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de M. A..., d'avoir fixé à son maximum la majoration de la rente, qui suivra l'évolution du taux d'IPP, d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Mader Colors de faire déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse lui serait inopposable et d'avoir condamné la société Mader Colors à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance ;
AUX MOTIFS QUE M. A... a été employé par la société CAMI-GMC devenue la société MADER COLORS comme peintre au pistolet de 1987 à 1988, puis, de 1988 à 2005, il a travaillé à l'application de peintures, au chargement de matières premières, aux broyeuses, aux conditionnements en pots, au nettoyage des cuves et au broyages des peintures ; qu'il a été au contact de produits pétroliers dont la dangerosité est reconnue, comme le benzèn