Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-20.664
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10716 F
Pourvoi n° N 17-20.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Austral, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Air Austral ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la condamne à payer à la société Air Austral la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont Madame Z... a été victime le 4 novembre 2011 est inopposable à la société AIR AUSTRAL au-delà du 19 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La SA AIR AUSTRAL estime à titre subsidiaire, compte tenu de la disproportion existante entre les lésions décrites dix jours après la chute et la longueur des arrêts de travail qui ont suivi, qu'il y a lieu de s'interroger sur l'imputabilité des arrêts de travail successifs, d'une durée totale de 170 jours, à la lésion initiale et estime en conséquence qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré la prise en charge inopposable au-delà du 25 novembre 2011, et qu'une expertise médicale judiciaire est nécessaire afin de vérifier l'imputabilité desdits arrêts et soins prescrits ensuite de l'accident du 4 novembre 2011. Elle souligne en outre l'incohérence de la durée des arrêts de travail prescrits, courte dans la suite de l'accident, pour s'allonger ensuite sans justification. Elle produit à l'appui de ses prétentions le rapport d'expertise médicale sur pièces établi le 28 juillet 2016 par le Docteur Michel A... à sa demande concluant à la nécessité d'une telle expertise au motif que la lésion osseuse initiale était minime, pour n'avoir justifié aucun arrêt de travail ni radiographie le jour ou le lendemain de l'accident et que le délai de guérison en découlant, sauf à démontrer une complication pendant la convalescence, serait de six semaines au maximum et non de six mois. La CGSSR conclut à l'irrecevabilité de l'employeur à contester l'imputabilité des prestations dès lors que le caractère professionnel du sinistre n'est pas contesté, la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvrant selon elle l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, qu'elle estime avoir été justement fixée, selon avis médicaux des 19 et 25 avril 2012 de son médecin expert et les arrêts de travail produits, au 30 août 2012. En application des articles R 141-1 et R 141-2 du Code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime, et notamment à la date de la consolidation en cas d'accident du travail, doivent donner lieu à une expertise médicale technique, la Caisse ayant l'obligation d'y avoir recours lorsqu'elle est saisie d'une contestation par l'assuré d'une question d'ordre médical. Il est constant, en outre, que l'employeur peut toujours soulever devant les instances compétentes du contentieux médical une contestation relative aux conséquences médicales de l'accide