Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-27.803

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10717 F

Pourvoi n° X 17-27.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société CRIT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et son site de Langon sis [...]

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CRIT ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré inopposable à la société CRIT la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime Monsieur Z... le 21 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L. 411-l du code de la sécurité sociale : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.". L'accident du travail est ainsi caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, c'est à dire à une date et dans des circonstances certaines. S'il ressort des termes de l'article L. 411-1 précité que l'employé bénéficie d'une présomption simple du caractère professionnel de l'accident lorsque l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, la matérialité de l'accident reste à établir par la caisse primaire d'assurance maladie dans ses rapports avec l'employeur. La déclaration d'accident du travail, complétée sans réserve par l'employeur le 23 janvier 2013, mentionne un événement survenu le 21 janvier 2013 à 8h30 au restaurant universitaire de Talence [...] universitaire, soit sur le lieu de travail, M. Z... intervenant pour comme chauffeur poids-lourd gestion pour une entreprise utilisatrice dans laquelle il avait pour horaire de travail : 3h00-11h15. Il y est précisé que, "selon les dires de l'intérimaires, lors du déchargement de la marchandise, M. Z... a enlevé la câle du transpalette manuel transportant les cartons de frites et en voulant retenir ce transpalette, il a tourné les roues de devant avec le pied gauche pour le bloquer ; il s'est coincé la cheville gauche sur la pile de transpalettes vides situés à côté de lui ; il a ressenti une douleur vive" au pied gauche. La nature des lésions mentionnées est "douleurs" au pied gauche. L'employeur a été averti de ce fait le lendemain, le 22 janvier 2013 à 14h15, plus de vingt-quatre heures après, au-delà du délai légal. Le certificat initial daté du 22 janvier 2013, soit le lendemain de l'accident, fait état d'une "entorse de la cheville gauche avec hématome périmalléolaire et impotence fonctionnelle partielle", et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 février 2013, soit de 13 jours. Au regard de l'absence de témoin alors que le salarié n'a informé son employeur que le lendemain des faits et au-delà du délai de 24 heures, qu'il a continué à travailler pendant près de trois heures après alors que le certificat médical fait état d'une impotence partiell