Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-26.957
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10720 F
Pourvoi n° C 17-26.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Baracco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Baracco ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côtes d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Baracco la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement de 2.463 euros portant sur l'indemnité de départ à la retraite de Liliane B...
AUX MOTIFS QUE sur le chef de redressement n°6; que l' inspecteur de recouvrement a constaté l' imputation en comptabilité de la somme de 4.183,36 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite de Liliane B... ; qu'il a noté que cette somme n'avait pas été soumise à cotisations et que le départ à la retraite était volontaire; qu'i l a pratiqué un redressement de 2.463 euros ; que la fiche de paie de Liliane B... du mois de mars 2010 fait état d'une indemnité de mise à la retraite de 4.867, 32 euros; que Liliane B... est née [...] comme le prouve son numéro de sécurité sociale ; qu'elle était donc âgée de 62 ans en mars 2010 ; qu'en vertu de l'article L. 1237-5 du code du travail, l'employeur pouvait la mettre à la retraite ; que la fiche de paie mentionne bien une mise à la retraite: qu'aucun élément ne vient combattre cette mention ; que les affirmations de l'Union concernant un départ volontaire ne sont pas étayées ; qu'en conséquence, le redressement de 2.463 euros portant sur l'indemnité de départ à la retraite de Liliane B... doit être annulée ; que le jugement entrepris soit être infirmé.
1° - ALORS QUE les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'inspecteur du recouvrement avait constaté, dans la lettre d'observations, l'imputation en comptabilité de la somme de 4.183, 36 euros au titre de « l'indemnité de départ à la retraite » de Mme B... et que le départ à la retraite était volontaire ; qu'en jugeant que les affirmations de l'Urssaf concernant un départ volontaire n'étaient pas étayées et qu'aucun élément ne venait combattre la mention d'une « mise à la retraite » figurant sur la fiche de paie de la salariée, la cour d'appel a méconnu la valeur probante de la lettre d'observations qui constatait l'imputation en comptabilité d'une indemnité de départ à la retraite, en violation des articles L. 243-7, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
2°- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction; qu'en annulant le redressement relatif à l'indemnité de départ à la retraite de Mme B... au prétexte que sa fiche