Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-16.337

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10721 F

Pourvoi n° J 17-16.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société VD constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société VD constructions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VD constructions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société VD constructions

La société VD Constructions fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse au titre du travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012 à son encontre, confirmé la décision en date du 20 mars 2013 de la commission de recours amiable relative à ce redressement, et validé la mise en demeure en date du 30 janvier 2013 pour un montant de 384 247 euros ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites, et notamment des décisions pénales, que, contrairement à ce que soutient l'intimée, les poursuites pénales dont elle a fait l'objet n'ont pas été diligentées sur la base du procès-verbal de l'inspecteur de l'Urssaf ; qu'en effet, il résulte du jugement du tribunal correctionnel et de l'arrêt de la cour que, le 12 janvier 2012, les services de gendarmerie et de la Direction du travail ont procédé au contrôle d'un chantier de construction à [...] et que huit salariés d'origine roumaine ont déclaré être employés par une société roumaine, la société Buri Babi, et travailler depuis septembre 2011 sur ce chantier pour le compte de la société VD Constructions, étant venus travailler exclusivement en Corse et dirigés sur ce chantier ; que par arrêt en date du 10 septembre 2014, la cour d'appel de Bastia a relaxé la société VD Constructions et son gérant M. A... Dardas des faits de la poursuite ; que toutefois, le juge pénal, saisi en l'espèce d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, d'exécution de travail dissimulé et d'emploi par une personne morale d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale, a caractérisé la matérialité des faits, à savoir la non déclaration de salariés mais a prononcé la relaxe en raison de l'absence d'élément intentionnel de l'infraction ; que c'est toutefois vainement que la société soutient que la procédure pénale aurait pour effet de purger toute autre procédure et de faire ainsi obstacle au redressement opéré par l'Urssaf ; qu'en effet, la cour rappelle que les critères pouvant déterminer une juridiction pénale à relaxer un prévenu sont différents des critères que la juridiction sociale retient en ce qui concerne l'application par les employeurs de la législation relative aux contributions patronales de sécurité sociale, le recouvrement de cotisations par l'Urssaf n'ayant pas le même objet que les poursuites pénales destinées à réprimer l'infraction de travail dissimulé ; qu'en l'espèce, le redressement critiqué se fonde, non pas, sur l'enquête pénale ayant abouti à une décision de relaxe, mais sur les constatations matérielles faites par les services de l'Urssaf dans le cadre du contrôle réalisé entre le 13 juin et le 16 novembre 2012, constatations qui n'ont pas é