Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-19.391

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10722 F

Pourvoi n° D 17-19.391

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Nordfilm, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nordfilm, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nordfilm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nordfilm et la condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Nordfilm

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime M. Michel Y... le 26 mars 2012 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société SAS Nordfilm, dit que la rente de M. Michel Y... doit être majorée à son maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et qu'elle sera versée directement par la caisse d'assurance maladie de l'Eure, ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur A..., avant dire droit sur les préjudices de la victime, et y ajoutant dit n'y avoir lieu à évoquer les points du litige relatifs à la liquidation du préjudice corporel de M. Michel Y..., renvoyé M. Y... à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure pour qu'il soit statué sur ses demandes en liquidation de son préjudice corporel, condamné la société Nordfilm à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel, et condamné la société Nordfilm à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour rappelle qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; qu'au cas d'espèce, M. Y... rapporte dans ses écritures que, le jour de l'accident, en raison de fuites d'air, la lame de la machine, un enrouleur automatique SFA de marque Reifenhäuser désigné par les parties sous le nom « REI FN 2 », au lieu de faire son cycle en moins d'une seconde, était restée bloquée et avait redémarré plusieurs dizaines de secondes plus tard sans qu'il puisse savoir que le cycle de coupe n'était pas terminé puisque la lame n'était pas visible étant rentrée à l'intérieur du piston gauch