Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-21.891
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10723 F
Pourvoi n° W 17-21.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D...a Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de Me C... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros à chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que la maladie professionnelle de Mme Y... est due à la faute inexcusable de la SEITA, d'AVOIR ordonné la majoration au maximum de la rente qui lui est versée, d'AVOIR dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente présenté par Mme Y..., d'AVOIR dit qu'il sera tenu compte de cette majoration pour le calcul de la rente de conjoint survivant au cas où Mme Y... viendrait à décéder des suites de cette maladie et d'AVOIR fixé ainsi qu'il suit la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme Y... : 18 000 € au titre du préjudice moral, 400 € au titre des souffrances physiques, 2 200 € au titre du préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la faute inexcusable de l'employeur : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures de protection qui s'imposaient. Les premiers juges ont considéré que l'exposition de Mme Y... aux poussières d'amiante n'était pas établie. Cependant, l'étude réalisée en 1997/98 par le bureau d'études Apave conclut à la présence de fibres d'amiante de type chrysotile dans les plaques du faux-plafond du bâtiment B, dans lequel Mme Y... a travaillé pendant 18 ans, les prélèvements et analyses effectués on conduit l'Apave à conclure, dans un compte- rendu du 4 juin 1998 (annexe n° 6 de l'appelant) à la présence de fibres d'amiante dans l'air ambiant de ce bâtiment, cette seule constatation suffisant à établir une dégradation des matériaux à base d'amiante présents dans les locaux même s'il est noté par l'organis