Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-23.879
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10725 F
Pourvoi n° H 17-23.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , ayant un site département recouvrement caisse, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société France alu color, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France alu color ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société France alu color la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Rhône-Alpes.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé partiellement le redressement effectué par l'URSSAF de l'Isère concernant la réduction Fillon (points 6 et 9) dans le procès-verbal de contrôle du 18 décembre 2012, d'AVOIR dit à ce titre que l'URSSAF de l'Isère ne doit pas proratiser les heures supplémentaires structurelles en cas d'absence des salariés pour la détermination de la rémunération mensuelle brute et d'AVOIR dit qu'il appartiendra en conséquence à l'URSAF de l'Isère de recalculer le montant de la réduction Fillon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 a instauré une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale variable selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit, dite réduction Fillon codifiée à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale ; que la réduction Fillon, calculée pour chaque mois civil et pour chaque salarié concerné, est égale au produit de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 1.242-1 par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret ; que le coefficient alors en vigueur était fonction de la rémunération mensuelle brute et du nombre d'heures rémunérées selon le calcul suivant pour les entreprises de plus de 19 salariés : (0,26/0,6) x (1.6 x (montant mensuel du SMIC) -1). (rémunération mensuelle brute hors HS et HC) qu'à compter du 1er janvier 2011, le calcul de la réduction Fillon a été annualisé selon la formule suivante : (0,26/0.6) x (1,6 x (montant annuel du SMIC) -1). (rémunération annuelle brute hors HS et HC)
( ) que sur la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction il ressort des décomptes de l'URSSAF, qu'en cas d'absences non rémunérées d'un salarié, l'organisme a pris en compte la proratisation des heures supplémentaires habituellement rémunérées par la société ce qui a pour conséquence la prise en compte des heures supplémentaires dans le calcul de la réduction Fillon, ce contrairement aux dispositions sus visées ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a annulé le redressement de ce chef ; que le jugement sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant le 31 décembre 2010 : 1 - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au cours d'un mois civil aux salariés font l'objet d'une réduction. ( ... ) III - le montant de la r