Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-27.598
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10726 F
Pourvoi n° Z 17-27.598
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Larbi Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG2 , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Clément Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saône BTP,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG2, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Saône Btp n'avait pas commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et D'AVOIR débouté M. Larbi Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale assimile à la faute inexcusable de l'employeur celle commise par ceux qu'il s'est substitué dans la direction ; / qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; / qu'en l'espèce, M. Y..., maçon, tentait, à l'aide d'une barre de fer, de déplacer une banche pour pouvoir fermer un coffrage au sein duquel devait ultérieurement être coulé du béton ; que cette banche a alors chuté d'une hauteur d'environ Huit mètres entraînant M. Y... ; / attendu que l'utilisation des banches métalliques suppose, en application de la notice rédigée par le constructeur, du plan particulier de sécurité et des consignes de sécurité admises par chacune des parties, de : hisser a banche à l'étage à l'aide d'une grue, instrument qui permet de la déposer au plus près de la banche précédemment fixée, maintenir cette banche fixée à la grue par des élingues jusqu'à la complète mise en oeuvre des dispositifs destinés à la stabiliser solidement, positionner la banche, au besoin, avec une barre de fer, puis de la fixer à la banche opposée à l'aide de barres métalliques destinées en premier lieu à garantir le parallélisme de ces deux plaques de métal, déployer les deux béquilles destinées à stabiliser ce dispositif, arrimer la banche à un plot en béton de 1 500 kg ou, lorsque le support interdit l'apport d'un tel plot, à un dispositif de fixation d'une stabilité équivalente, détacher alors les élingues reliant la banche à la grue ; / attendu que M. Y... fait valoir que le procès-verbal de la Dirrecte du 14 novembre 2007 démontre que sur tout le chantier les pieds stabilisateurs des grues reposaient sur des moyens de f