Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-16.476

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10727 F

Pourvoi n° K 17-16.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. David Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'infirmant le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, il a annulé la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 27 janvier 2014 et la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 11 juin 2014, dit que l'accident dont Monsieur David Y... a été victime le 12 novembre 2013 est un accident du travail qui doit être pris en charge à ce titre et renvoyé Monsieur David Y... devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. S'agissant d'un trouble psychologique, L'événement causal doit présenter un caractère anormal, c'est à dire brutal, Vexatoire, imprévisible, exceptionnel, en rupture avec le cours habituel des choses. En l'espèce une déclaration d'accident du travail a été transmise avec réserves à la caisse primaire d'assurance maladie, le 14 novembre 2013 par l'employeur de Monsieur David Y..., la société Cinq sur Cinq. Le certificat médical du 12 novembre 2013 décrit : "Malaise au travail, avec crise d'énervement au travail choc psychologique". Dans la déclaration d'accident du travail reçue par la caisse primaire d'assurance maladie le 16/12/2016, Monsieur Y... relate : "Début de réunion commerciale à l'Agence en vue de la présentation d'un nouvel arrivant devant toute mon équipe et en présence de mes deux supérieurs hiérarchiques - Marc A... et Guillaume B... - crise d'énervement, nausées, bouffées de chaleur, battement de coeur, étourdissement, malaise au travail". La nature des 'lésions est décrite comme un "choc psychologique". En réponse au complément d'information par questionnaire, Monsieur Y... a indiqué : sur l'activité lorsque l'accident du travail est survenu : "Début de réunion à l'agence SFR entreprises de Bordeatoc en vue de la présentation d'un nouvel arrivant devant toute mon équipe et en présence de mes deux, supérieurs hiérarchiques : Marc A... et Guillaume B... (ces deux derniers n'étaient pas présent)". Sur la description précise des conditions dans lesquelles l'accident du travail est survenu, l'action qui l'a provoqué : "Comme tous les lundis marin je me suis rendu à mon agence pour 8h00 afin de préparer ma réunion de 9h000. Ce matin-là; j'ai appris par mail que mon responsable d'équipe (Frédéric C...) avec qui je fais mes réunions ne serait Pas présent pour m'accompagner