Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-18.385

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10728 F

Pourvoi n° K 17-18.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la société Sodexo santé médico-social, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sodexo santé médico-social ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin et la condamne à payer à la société Sodexo santé médico-sociale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, infirmé la décision de la Caisse et ramené, dans les stricts rapports entre l'employeur et l'organisme social, à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à Madame Arlette Z... à la date du 15 octobre 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3 - L'avis du médecin consultant. Le Docteur Dominique A..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R, 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'Aix en Provence expose : «MP 057AAM1750 du 31/10/2007 : Capsulite épaule droite. Capsulite rétractile de l'épaule droite avec calcification tendineuse. Rééducation fonctionnelle puis intervention le 28/03/2008 : Arthrolyse gléno-humérale acromioplastie, arthroplastie acromio-claviculaire et ténotomie du biceps. Séquelles décrites par le médecin conseil : Limitation douloureuse moyenne de un à plusieurs mouvements de l'épaule • droite (dominante) IPP 20% TRIBUNAL du CONTENTIEUX de L'INCAPACITE de Paris du 25/06/2013 IPP : 8% Le Dr B..., médecin de l'employeur, précise que le tendinopathie calcifiante ne relève pas de la maladie professionnelle et estime que devant un examen non comparatif et sans étude de la mobilité passive, il ne peut être retenu qu'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule et propose un taux, d'IPP ne pouvant excéder 8%, Le Dr C..., médecin expert consultant, estime que l'examen du médecin est difficilement interprétable et propose un taux inférieur à 10%. Le tribunal entérine le taux de 8%. DISCUSSION MP 057AAM750 du 31/10/2007 Capsulite rétractile de l'épaule droite avec calcification tendineuse chez une droitière. Intervention le 28/03/2008 : Arthrolyse gléno-humerale, acromioplastie, arthroplastie acromio-claviculaire et ténotomie du biceps. Mensuration biceps : 35 cm à droite /33 cm à gauche. Mobilisation : Antépulsion : 80° Abduction: 100° Circumduction incomplète (niveau L3) Mouvements complexes possibles mais avec participation du rachis cervical. Pas de trouble de la trophicité musculaire, L'examen n'est pas comparatif, la mobilisation n'est recherchée qu'en actif.

Pas d'amyotrophie retrouvée, La force musculaire n'est pas mesurée au dynamomètre, Les tests tendineux ne sont pas recherchés. Net état antérieur : Calcifications, dépôt de calcium dans le tendon sans rapport avec l'usure, l'hyper-utilisation de l'épaule ou une notion de traumatisme et acromion agressif traité par acromioplastie. Acromion agressif et arthrose acromio-claviculaire, pour laquelle une acromioplastie et une arthroplastie acromio-cla