Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-18.414
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10729 F
Pourvoi n° S 17-18.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Coop Atlantique (COOP), société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Coop Atlantique, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coop Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coop Atlantique et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Coop Atlantique.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société Coop Atlantique, suite à l'accident du travail dont a été victime Mme Z... A... le 07/07/07.
AUX MOTIFS QU' « à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'en application des dispositions visées à l'article R.143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions écartant l'imputabilité à l'accident du travail des troubles dépressifs, il doit être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; qu'à la date du 24 septembre 2011, Mme A... Z... présentait une fracture du premier orteil droit avec retentissement fonctionnel et un état dépressif post-traumatique pour séquelles de l'accident du travail survenu le 7 juillet 2007 ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 18 % à l'égard de la société COOP ATLANTIQUE ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ;
AUX MOTIFS, A LES PRESUMER ADOPTES, QUE « Par courrier du 20/04/12 la société COOP ATLANTIQUE a saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité d'un recours à l'encontre de la décision de la CPAM de Charente-Maritime attribuant à Mme Z... A... un taux d'incapacité permanente partielle de 18% à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 07/07/07. Conformément au Décret n° 2010-424 du 28 avril 2010, le contrôle médical de la caisse a fourni sous pli cacheté au secrétariat du Tribunal, le rapport ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme Z.... Ce rapport a été transmis dans les mêmes formes au médecin mandaté par la société le Dr B... et au médecin consultant du Tribunal, le Dr C.... Attendu qu'en application de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale, le taux de l'incapacité permanente du travail est déterminé d'après la nature de l'infi