Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-18.981
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10731 F
Pourvoi n° G 17-18.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de tuteur des enfants Barbara et C... Z...,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'institution Banque de France, dont le siège est [...] ,
2°/ au comité Central d'entreprise de la Banque de France, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Institution Banque de France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité Central d'entreprise de la Banque de France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Val-de-Marne ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., pris en sa qualité de tuteur des enfants Barbara et C... Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y..., es-qualité, visant à voir prendre en charge le décès de M. Z... au titre de la législation sur les accidents du travail ;
AUX MOTIFS QUE sur le plan professionnel, il est établi qu'après avoir occupé un poste de rédacteur, Frédéric Z... a répondu à l'offre de poste de contrôleur des risques, proposé au Service de Gestion des risques de Marché et de Crédit de la Direction des Risques des Opérations ; que compte tenu de ses différentes évaluations qui mettaient en exergue ses compétences, sa disponibilité, sa capacité de travail et son souhait d'évoluer au sein de la Banque de France, sa candidature a été retenue pour ce poste auquel il a été affecté à compter du mois de mars 2010 ; qu'il est démontré, au vu des pièces produites, qu'il avait fait part à son épouse, à ses proches et à certains de ses collègues, de son mal- être au travail, de la pression qu'il ressentait, qu'il souffrait de travailler seul alors qu'auparavant il travaillait en équipe ; que le 16 novembre 2010, il a assisté à un repas professionnel dont il est sorti avec un sentiment de dépréciation de lui – même ; que le 19 novembre 2010, il est apparu hagard et perdu devant tous les collègues qui l'ont croisé ; que les personnes qui ont assisté à la réunion de travail du même jour ont précisé qu'il avait eu besoin d'aide pour préparer cette réunion, qu'il était très mal psychologiquement, absent, qu'il n'avait pas su répondre aux questions lors de la réunion à tel point qu'un collègue avait dû lui venir en aide ; que sur le plan personnel, il présentait une certaine fragilité ; que le rapport d'expertise rédigé par PSYA. à la demande de la Banque de France, a mis en évidence une fragilité qui semble chez lui structurelle, exacerbée par les contraintes inhérentes à ses activités et à ses responsabilités successives ; qu'il a déclaré 92 jours d'arrêt de travail en 2001 et 34 jours en 2002 ; que le motif de cet arrêt serait un épisode dépressif dû à des problèmes d'ordre personnel ; que son beau-père, Mr Gilbert Y..., expose qu'il a fait une dépression en 2001 accompagné d'un délire de persécution, ce qui a justifié un suivi par un psychiatre en Ardèche ; que sa belle-mère Yvette Y..., confirme qu'il a été soigné pour dépression en 2001, après avoir échoué à un examen ; qu'elle expose qu'il avait été pris de délires, qu'il voyait des espions partout, disait que