Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-27.003
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10733 F
Pourvoi n° C 17-27.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne-métropole, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne - site du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'Office Public de l'Habitat de Clermont Communauté de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle avait correctement calculé la réduction Fillon pour ses gardiens d'immeubles, d'AVOIR débouté l'Office Public de l'Habitat de Clermont Communauté de ses demandes d'annulation des observations de l'URSSAF sur ce point et d'annulation de la décision rendue par la Commission de recours amiable, et d'AVOIR débouté l'Office Public de l'Habitat de Clermont Communauté de sa demande de remise des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE « La société Logidôme emploie des gardiens d'immeuble sur une base mensuelle de 169 heures pour les salariés à temps complet. Au titre de l'année 2010, la société Logidôme a calculé la réduction Fillon sur le produit du SMIC horaire par 169 heures pour les gardiens à temps complet et sur un pourcentage du SMIC base 169 heures pour les temps partiels. Pour les années 2011 et 2012 les erreurs constatées par l'inspecteur concernaient uniquement les gardiens à temps partiel. Selon l'article L. 7211-3 du code du travail, sont applicables aux concierges, employés d'immeubles, femmes ou hommes de ménage d'immeuble à usage d'habitation, les dispositions relatives : 1º Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; 2º Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ; 3º Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ; 4º Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ; 5º Aux congés pour événements familiaux, prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ; 6º Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ; 7º A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. La société Logidôme en conclut que les concierges sont exclus de l'application des règ