Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-28.408

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10734 F

Pourvoi n° E 17-28.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société RTM Ouest-Métropole, venant aux droits du Syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains (SMGETU), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement n° RG : 21300734 rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'azur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société RTM Ouest-Métropole, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'azur ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RTM Ouest-Métrople aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RTM Ouest-Métropole et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'azur la somme de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société RTM Ouest-Métropole

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité portant sur la mise en demeure délivrée le 12 octobre 2011 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dite URSSAF des Bouches du Rhône ;

aux motifs que « sur les exceptions de procédure tendant à faire reconnaître la nullité de la mise en demeure délivrée le 12 octobre 2011, l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit littéralement que « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte » ; l'examen de la voie de recouvrement en cause permet d'apprécier, à la rubrique dédiée à la nature des cotisations qu'elle concerne une des « administrations collectivités territoriales » suivant le libellé employé, que le motif de mise en recouvrement est clairement l' « insuffisance de versement », tandis que l'étendue de l'obligation portant sur le mois de septembre 2011 ressort de la précision du montant des cotisations dues, à hauteur de 66.463 €, avant de tenir compte du montant du versement effectué sur la période, soit 65.724 €, pour un montant restant à devoir de 778 € dont 739 € en cotisations et 39 € de majoration de retard au titre du mois de septembre 2011 ; ainsi les exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas prises en défaut, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie ne peut que rejeter l'exception de nullité de la mise en demeure délivrée le 12 octobre 2011 opposée à l'organisme de recouvrement par la Régie des transports urbains du syndicat des transports urbains devenue SMGETU » ;

alors que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu' en considérant que les exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale n'auraient pas été prises en défaut, après avoir constaté que la mise en demeure du 12 octobre 2011 ne comportait que les indications « administrations collectivités territoriales » et « insuffisance de versement », insusceptibles de permettre à l'exposante de connaître la nature et la cause de son obligation, le tribunal a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Régie