Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-28.413

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10739 F

Pourvoi n° K 17-28.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société RTM Ouest-Métropole, venant aux droits du syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains (SMGETU), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement n° RG : 21300720 rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société RTM Ouest-Métropole, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RTM Ouest-Métropole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RTM Ouest-Métropole et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société RTM Ouest-Métropole.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de rejet de la Commission de recours amiable et débouté la Régie des transports du Syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues de sa demande de nullité de la mise en demeure du 15 novembre 2011 ;

aux motifs que « sur la demande de nullité de la mise en demeure du 15 novembre 2011 : cette mise en demeure a été délivrée avec notamment les indications suivantes : - motif de mise en recouvrement : insuffisance de versement, - nature des cotisations : administrations collectivités locales, - période : octobre 2011, - cotisations (incluse contribution d'assurance chômage) : 66.241,00, - majorations : 5,00 - versements/date : 04.11.11/ montant : 66.145,00, montant reporté à déduire, - total à payer : 101,00 €. L'article 244-1 du code de la sécurité sociale : « l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ». La mise en demeure a été délivrée sur la base des cotisations déclarées par la Régie des transports du SMGETU de la CAPM elle-même, soit un montant de cotisations à payer de 66.145 €, sur laquelle figurait la somme de – 33 € au titre de la réduction Fillon et – 63 € au titre de la déduction patronale des heures supplémentaires, soit, si ces deux dernières sommes sont ajoutées le montant mentionné de 66.241. Le solde est constitué de 33 + 63 + majorations 5 = 101. Dès lors les indications qui figurent sur la mise en demeure permettaient à la Régie des transports de connaître la cause, l'étendue de son obligation, nonobstant le fait qu'il ait été indiqué au titre de la nature des cotisations : administrations collectivités locales, ce qui figure sur la déclaration des cotisations au titre de la catégorie» ;

alors 1°) que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en se fondant, pour débouter l'exposante de sa demande de nullité de la mise en demeure du 15 novembre 2011, sur les mentions figurant sur une déclaration de cotisations et non sur la mise