Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-28.414
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10740 F
Pourvoi n° M 17-28.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société RTM Ouest-Métropole, venant aux droits du syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains (SMGETU), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG : 21301852 rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société RTM Ouest-Métropole, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RTM Ouest-Métropole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RTM Ouest-Métropole et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société RTM Ouest-Métropole.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de rejet de la Commission de recours amiable et débouté la Régie des transports du Syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues de sa demande de nullité de la mise en demeure du 7 février 2012 ;
aux motifs que « sur la demande de nullité de la mise en demeure du 7 février 2012: cette mise en demeure a été délivrée avec notamment les indications suivantes : - motif de mise en recouvrement : majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale (et non insuffisance de versement), - nature des cotisations : administrations collectivités locales, - période : année 2009, février 2011, juillet 2011, août 2011, - cotisations : 0 - majorations : 603 – versements à, montant reporté à déduire : 0, - total à payer : 603 €. L'article 244-1 du code de la sécurité sociale : « l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ». La mise en demeure contient toutes ces références : la cause se trouve dans le rappel de l'article du code qui prévoit les majorations de retard, la nature des sommes est une majoration et non une cotisation et le montant est indiqué, ainsi que les périodes. Il s'avère que la régie du SMGETU a adressé un tableau récapitulatif pour l'année 2009 sur lequel a été appliquée la réduction Fillon ; il n'a réglé qu'une partie des cotisations dues par deux versements à savoir 5.393 € et 5.263 € en date des 29 janvier 2010 et 1er février 2011 alors que la date d'exigibilité était fixée au 31 janvier 2010. Dès lors, les indications qui figurent sur la mise en demeure permettaient à la régie des transports de connaître la cause, l'étendue de son obligation» ;
alors 1°) que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en se fondant, pour débouter l'exposante de sa demande de nullité de la mise en demeure du 7 février 2012, sur les mentions figurant sur un tableau récapitulatif pour l'année 2009 adressé par ladite exposan