Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-18.590

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10741 F

Pourvoi n° G 17-18.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse RSI devenue caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Centre - Val de Loire - contentieux Est, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Centre - Val de Loire - contentieux Est ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Centre - Val de Loire - contentieux Est la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'opposition à contrainte formée par M. Y..., de l'avoir ainsi débouté de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 12 janvier 2011 et de la contrainte du 12 mars 2015 et d'avoir validé pour son entier montant de 19 846 euros la contrainte établie le 12 mars 2015 par la caisse du RSI Centre à l'encontre de M. Y... ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; Que la mise en demeure adressée le 12 janvier 2011 par la caisse du régime social des indépendants Centre à M. Y..., pour avoir paiement d'une somme de 29 023 euros à titre de cotisations et contributions et 1 567 euros à titre de majorations de retard au titre du troisième trimestre 2010, et d'une somme de 50 885 euros à titre de cotisations et contributions et 2 747 euros à titre de majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2010, détaille les différentes cotisations et contributions sociales réclamées : décès commerçant, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, majorations de retard ; Qu'elle indique au destinataire qu'il est mis en demeure de régler la somme dont il est redevable envers la caisse RSI, laquelle est chargée par la loi de recouvrer les cotisations et contributions sociales obligatoires dues par les personnes qui, à l'instar de M. Y..., exercent une profession artisanale, industrielle ou commerciale et sont affiliées auprès d'elle ; Qu'enfin, pour chacun des trimestres considérés (troisième et quatrième trimestre 2010), la mise en demeure précise le montant des sommes réclamées au titre de chacune des cotisations et/ou contributions ainsi que des majorations de retard, avec cette précision que pour le quatrième trimestre 2010 une partie des sommes appelées au titre des allocations familiales et de la CSG-CRDS correspondent à une régularisation ; Qu'ainsi, alors que les textes n'exigent pas d'indiquer en outre les modalités de calcul des cotisations et contributions, la mise en demeure du 12 janvier 2011 informe bien le destinataire de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, contrairement à ce que retient le jugement ; Que M. Y... ne peut soutenir que les cotisations réclamées par voie de mise en demeure n'auraient pas été préalablement appelées et n'auraient pas été exigibles, alors que s'il a effectivement reçu le 26 janvier 2011 un appel de cotisations 2010 tenant compte des derniers élé