Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-24.020
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10742 F
Pourvoi n° K 17-24.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole de Provence Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Provence Azur ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté l'exposante de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la caisse du 11 décembre 2013 et à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 21 février 2013 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « I... Y..., qui est employée en qualité de Conseiller privé par son employeur la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, suivait depuis le mois d'octobre 2012 une formation qualifiante qui lui était dispensée par SKEMA EFC de Sophia Antipolis, sur le site de cet établissement. Le 21 février 2013, elle a été convoquée par le Directeur du centre de formation en présence d'un représentant de son employeur et a fait l'objet de remarques de la part du formateur sur son comportement et son attitude au sein de la formation dont elle a considéré qu'il était particulièrement agressif à son égard ; Elle a ultérieurement fait établir par son médecin généraliste un CMI en date du 4 mars 2013 faisant état d' « anxiété diffuse réactionnelle, pleurs, troubles du sommeil, état pseudo dépressif» justifiant selon elle l'accident du travail par elle subi ; la déclaration d'accident du travail établie le 19 mars 2013 par son employeur et qui contient les propres déclarations que I... Y... lui a faites, indique « durant un entretien, Monsieur B... m'a verbalement agressée, avec une autorité colérique, a tenu des propos dégradants par rapport à ma personnalité et m'a menacée de remettre en question ma formation »; aux termes des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article L.751- 6 du code rural est réputé accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu au salarié par le fait ou à l'occasion du travail ; il requiert nécessairement l'intervention d'une action soudaine et brutale ayant occasionné un dommage physique ou psychique à la victime; il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ; ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ; la preuve de l'accident peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes ; le Tribunal a à bon droit relevé que l'enquête réalisée avait totalement démenti les affirmations de la salariée selon lesquelles le Directeur de la formation aurait fait preuve d'un comportement colérique et/ou aurait tenu des propos menaçants à son endroit, alors même que le courrier explicatif de Monsieur B... du 1er mars 2013 se borne à rappeler que le motif de l'entretien tenait à des difficultés de comportement personnel de I... Y... laquelle par son attitude perturbait le bon déroulement de la formation qui était dispensée tant à elle-même qu'à d'autres personnes, que le témoin Monsieur C..., dont la présence à l'entretien était parfaitement légitime dès lors que la fo