Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-24.220
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10743 F
Pourvoi n° C 17-24.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
2°/ la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Anthony Y..., domicilié [...] , représenté par sa mère Mme Catherine Y..., en qualité de tutrice de son fils,
2°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des consorts Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France et les condamne in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier la somme globale de 2 000 euros et aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France.
Il est fait grief à l'arrêt attaquée d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime M. Anthony Y... le 30 avril 2002 résultait d'une faute inexcusable de son employeur l'AFPA, d'AVOIR alloué à M. Y... une provision de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et d'AVOIR dit que la CPAM de l'Allier était fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de l'AFPA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; qu'en effet, d'une part, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2, alors qu'en l'espèce le travail en altitude présentait nécessairement un risque pour l'apprenti et que l'employeur se borne à prétendre que l'éventuelle formation qui n'a pas été dispensée à la victime n'aurait en rien empêché l'accident de se produire, d'autre part Monsieur Y... n'apparaît pas avoir été informé qu'il devait effectuer une journée sans interruption en sorte que faute d'avoir pris une collation, la fatigue occasionnée a pu contribuer à la survenance