Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-16.165

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10744 F

Pourvoi n° X 17-16.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ASM sécurité, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société ASM sécurité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ASM sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ASM sécurité et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société ASM sécurité

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes et validé la contrainte délivrée le 21 janvier 2011 par l'Urssaf, aux fins de recouvrement des cotisations sur salaires des années 2007, 2008 et 2009, à hauteur de 195 419,00 €, soit 174 836,00 € à titre de cotisations et 20 583 € au titre des majorations et pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QUE sur les chefs de redressement portant sur la déduction forfaitaire patronale (heures complémentaires) et sur la réduction "Fillon" à compter du 01/07/2007 (majoration liée à l'effectif) ; qu'il est indiqué dans la lettre d'observations que la société ASM Sécurité ayant procédé, en méconnaissance des dispositions de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et du décret du 24 septembre 2007 (art. L. 241-18, D. 241-24 et suivants du code de la sécurité sociale), à des déductions forfaitaires non autorisées de cotisations patronales pour des heures complémentaires effectuées par des salariés à temps partiel, il lui appartenait de fournir les tableaux complets des déductions forfaitaires calculées à tort pour les armées 2008 et 2009, et qu'à défaut de ces éléments, l'intégralité des sommes déduites serait redressée sur les deux années concernées, à hauteur de 4 euros pour l'année 2008 et de 5 307 euros pour l'année 2009 ; qu'il résulte en outre de cette lettre que les réductions "Fillon" effectuées par l'entreprise en application de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi (articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale), ont été totalement remises en cause par l'inspecteur du recouvrement pour les années 2008 et 2009, faute pour la société de produire des tableaux complets avec la formule applicable aux entreprises de plus de 19 salariés, malgré le courrier qui lui avait été adressé le 3 août 2010, le montant du redressement à ce titre s'élevant à 80 275 euros pour l'année 2008 et à 84 077 euros pour l'année 2009, sauf la possibilité pour l'entreprise de transmettre, pendant la période de délai contradictoire, les éléments qui lui avaient été réclamés ; que dans sa réponse du 29 octobre 2010, la société a reconnu qu'elle n' était pas en mesure de fournir tous les éléments requis, ce qu'elle a justifié par le travail considérable à accomplir pour reconstituer les bulletins de salaires sur les deux années concernées ; que suivant procès-verbal de contrôle du 17 novembre 2010, l'Urssaf lui a notifié un redressement de 6 730 euros (3 018 euros pour l'aimée 2008 et 3 712 e