Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-24.152
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10746 F
Pourvoi n° D 17-24.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Benoit Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail), dans le litige l'opposant à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'état séquellaire présenté par M. Y... à la date de révision du 8 mars 2010, en suite de l'accident du travail dont il a été victime le 2 octobre 2006, justifie la seule attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à la date de consolidation ;
AUX MOTIFS QUE dans son avis, le médecin consultant, le Pr. René C..., commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, a exposé qu'à la date d'appréciation, les contusions des bras, des genoux, du gril costal n'avaient pas laissé de séquelles indemnisables ; que l'assuré était handicapé par des douleurs rachidiennes d'horaire plutôt inflammatoire ; que le rachis était modérément enraidi et qu'il n'était pas constaté de retentissement radiculaire ; que l'imagerie mettait en évidence un rhumatisme dégénératif peu évolué ; que pour ces séquelles, le taux d'incapacité peut être fixé, conformément au barème indicatif d'invalidité "accidents du travail" à 5 % ; que M. Y... souffrait d'un état dépressif modéré affectant assez peu le fonctionnement social, justifiant la prise quotidienne d'un antidépresseur de la gamme IRSNA ; qu'il n'était pas fait mention au dossier d'une mémorisation excessive et angoissante de l'accident du travail en faveur d'un état de stress post-traumatique stricto sensu ; que ces troubles dépressifs pourraient justifier un taux d'IPP de 7 % ; qu'en conclusion, à la date du 16 septembre 2008, les séquelles décrites justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 12 % ; que selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, " toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations " ; qu'en application de ces dispositions, la révision de la rente suppose une modification de l'état de l'assuré ; que le taux d'incapacité permanente a été fixé à 5 % à la date de consolidation initiale du 16 septembre 2008 pour dorsalgies, le rapport d'examen clinique du praticien-conseil du service médical ayant alors relevé une marche à plat régulière, une marche possible sur les talons et les pointes, un appui monopodal stable, un accroupissement complet et symétrique, une douleur à la palpation des épineuses T6 à T7, une mobilité rachidienne modérément limitée avec une distance doigts/sol à 40 cm, une absence de signe de souffrance radiculaire, une absence de signe de Lasègue et une absence de déficit moteur au niveau des membres inférieurs ; que le rapport d'examen clinique du praticien-conseil du service médical en date du 8 mars 2010 mentionne les mêmes éléments quant au rachis ; qu'en l'absence d'aggravation des séquelles concernant le rachis le taux d'incapacité permanente de 5 % relatif aux dorsalgies - justifié au regard de l'article 3-2 du barème indicatif - n'a pas lieu d'être modifié ; qu'à la date de révision du 8 m