Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-26.222
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1029 F-P+B
Pourvoi n° D 17-26.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Maurice Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme X..., de Me Occhipinti, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1572, alinéa 1, et 1574 du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous ; que, selon le second, les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci ;
Attendu que, pour fixer à 518 817 euros la créance de participation de Mme X..., l'arrêt retient que le compte d'exploitant de M. Y..., d'un montant de 543 062 euros, figure au bilan du fonds de commerce d'officine de pharmacie qu'il exploite, que les sommes, qui ont été utilisées pour l'entreprise, ne sont plus disponibles et que, si celui-ci devait les récupérer, il ne pourrait le faire que par prélèvement sur le produit de la vente du fonds, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte au titre de son patrimoine personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme figurant au solde créditeur du compte de l'exploitant appartenait à M. Y..., qui exploitait à titre individuel son fonds de commerce, de sorte qu'elle devait être retenue pour la détermination de la consistance de son patrimoine final et son évaluation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, prononcée sur la première branche du premier moyen, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt condamnant M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire d'un certain montant ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 518 817 euros la créance de participation de Mme X... et condamne M. Y... à lui payer la prestation compensatoire évaluée à 60 000 euros sans délais, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 518 817 euros seulement la créance de participation de Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « LE RAPPORT DE L'EXPERT : (...)* Le compte d'exploitant : que l'expert indique que le compte d'exploitant de M. Y... est au 30/06/2015 de 543 062 euros ; que cette évaluation ne souffre pas de discussion : il s'agit du chiffre apparaissant sur le bilan au 30/06/2015 sous la mention « capital social ou individuel » sachant que dans les entreprises individuelles ce compte est assimilable au compte d'exploitant ; que le montant de ce compte, selon l'expert, s'il entre bien dans le patrimoine personnel n'a aucune i