Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-17.857

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 21, alinéa 1er de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1028 F-D

Pourvoi n° M 17-17.857

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Yuksel X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 2 janvier 1984, en Turquie ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation du régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

- Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que Mme X... soutient que le moyen par lequel M. Y... conteste l'application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 aux époux, mariés avant l'entrée en vigueur de cette convention en France, le 1er septembre 1992, est irrecevable comme nouveau et contraire à la position adoptée par lui devant les juges du fond ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit et qu'il n'est pas contraire à la thèse soutenue par M. Y..., qui s'était borné à faire valoir qu'à la date du mariage, la séparation de biens était le régime légal applicable en Turquie, où les époux étaient établis ; qu'il est donc recevable ;

- Sur le moyen :

Vu l'article 21, alinéa 1er de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

Attendu que, selon ce texte, la Convention ne s'applique, dans chaque Etat contractant, qu'aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat ;

Attendu que, pour dire que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi française et que ce régime est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l'arrêt énonce que la Convention de La Haye du 14 mars 1978 prévoit en son article 7 que la loi interne de l'Etat où les époux ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis, lorsque après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, et retient que les époux, domiciliés en Charente et parents de quatre enfants nés à La Rochelle [...] , ont fixé pendant plus de dix ans leur résidence habituelle en France ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux s'étaient mariés en 1984, avant l'entrée en vigueur de la Convention en France, le 1er septembre 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen, qui condamne M. Y... à payer une prestation compensatoire à Mme X... ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, désigne un notaire pour y procéder avec toutes conséquences de droit et condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par