Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-26.545

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1030 F-D

Pourvoi n° E 17-26.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de [...] chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Brigitte Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2017), qu'un arrêt, passé en force de chose jugée, a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... et rejeté la demande de prestation compensatoire de ce dernier ; qu'invoquant la fraude commise par Mme Y..., M. X... a formé un recours en révision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le recours en révision n'est pas recevable ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la fraude suppose que soit rapportée la preuve d'un comportement volontairement déloyal, l'arrêt retient que si Mme Y... a admis le principe d'une créance de M. X... devant le juge du divorce, il n'est pas établi qu'elle était, à cette époque, animée par l'intention de la contester au cours des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ni qu'elle ait agi ainsi pour abuser la juridiction saisie de la demande de prestation compensatoire ; que la cour d'appel en a souverainement déduit qu'aucune fraude ne pouvait lui être imputée ; que le moyen, qui critique, en sa seconde branche, un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. Didier X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 juin 2013 par la cour d'appel de Nîmes ;

AUX MOTIFS QUE M. X... fonde son recours sur les dispositions de l'article 595-1 du code de procédure civile aux termes desquels le recours en révision est ouvert « s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue » ; qu'en l'espèce, s'il est exact comme l'indique M. X... que la consistance du patrimoine d'un époux est un élément dont il est tenu compte, face à la demande de prestation compensatoire présentée par l'autre, et que la dissimulation de celui-ci est constitutif d'une fraude, il est cependant constant que Mme Y... n'a jamais dissimulé ni minoré son patrimoine immobilier ; qu'ainsi toute la jurisprudence invoquée par M. X... est sans lien avec la présente instance ; que d'autre part, pour M. X..., « la fraude consiste à avoir dissimulé à la cour d'appel de Nîmes ses véritables intentions pour qu'aucune prestation compensatoire ne soit accordée à l'époux en prétendant qu'elle lui reconnaissait une créance » ; que c'est ainsi qu'il reprend les termes de l'arrêt en cause indiquant que « Mme Y... a produit l'ensemble des déclarations ISF et a fait une déclaration sur l'honneur précise et détaillée desquelles il ressort que celle-ci est propriétaire de l'immeuble situé à Vallauris qui a été évalué à 4 millions d'euros et sur lequel Didier X... a des droits que Marie-Brigitte Y... a évalué à hauteur de 41 % » ; que quoiqu'elle en conclut, et compte tenu de sa qualité, cette attestation sur l'honneur est un élément dont Mme Y... savait nécessairement qu'il permettrait d'apprécier une éventuelle disparité liée à la rupture du lien conjugal dans ses conditions de vie par rapport à celles de son époux ; que si Mme Y... conclut cependant qu'elle a toujours reconnu le principe d'une créance due à son époux, ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Nice sont néanmoins les suivantes : « ainsi, la demande de remboursement des sommes dépensées par M. X... pour la construction ainsi que l'amélioration et