Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-26.566
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1031 F-D
Pourvoi n° C 17-26.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 août 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christine D..., épouse X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. André D..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Michel D..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me G..., avocat de M. Daniel D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'B... D... est décédé le [...] et son épouse, Marthe A..., le [...] ; qu'ils ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants, André, Daniel, Michel et Christine ; que M. Daniel D... a assigné ses frères et soeur en ouverture des opérations de liquidation et partage de leurs successions et, notamment, en rapport de différentes sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Daniel D... de rapport à la succession des primes de 12 000 euros, 4 000 euros et 7 300 euros versées sur le contrat d'assurance sur la vie de Marthe A..., l'arrêt retient, par motifs propres, que celui-ci n'apporte pas la preuve du versement de primes excessives, et par motifs adoptés que si ces primes peuvent apparaître excessives au regard des revenus mensuels de la défunte, se situant entre 1 000 et 1 500 euros, elles ne sont pas manifestement exagérées eu égard aux facultés financières de cette dernière, dont le solde créditeur de ses différents comptes permettait les transferts de fonds réalisés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de la situation familiale et de l'âge de Marthe A... ainsi que de l'utilité pour elle de ces opérations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur la première branche du troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Daniel D... de rapport des sommes payées sur les comptes d'B... D... et de Marthe A..., après avoir énoncé que Mme Christine D... disposait d'une procuration et pouvait signer des chèques pour le compte de sa mère, dont les facultés intellectuelles n'étaient pas altérées, et que, dès lors que les talons de chèques justifient de l'emploi des fonds et que M. Daniel D... n'apporte pas la preuve de leur détournement frauduleux par ses frères et soeur, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que bon nombre de chèques établis à l'ordre de M. André D..., de M. Julien X... ou de Mme Christine D... correspondaient à des dons manuels de Marthe A... et que d'autres remboursaient des dépenses faites, seule la somme de 3 000 euros versée par chèque à l'ordre de M. Michel D... devant être rapportée par celui-ci à la succession ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision concernant le rejet des demandes de M. Daniel D... de rapport des sommes de 29 335 euros au titre de chèques à l'ordre de Mme Christine D... émis par B... D..., de 11 500 euros versée par chèques du 2 avril 2009 à chacun de ses frères et soeur, de 2 500 euros par chèque émis au bénéfice de M. Julien X..., de 130 euros par chèque émis le 2 septembre 2009 à l'ordre du garage Courteix et de 200 euros par chèque émis le 20 février 2009 pour le Trésor public, sur lesquels les premiers juges n'avaient pas statué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour ordonner le rapport à la succession de Marthe A... de la so