Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-26.443
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1034 F-D
Pourvoi n° U 17-26.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. René X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Chantal Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,18 juillet 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel qui, après avoir analysé le patrimoine des parties en capital et en revenus, a rappelé que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux et retenu que M. X... n'avait consenti, au cours du mariage dont la durée avait été brève, aucun sacrifice de carrière pour favoriser celle de Mme Y..., en a souverainement déduit que la disparité constatée dans les conditions de vie respectives des époux ne résultait pas de la rupture du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser ,autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation a un caractère forfaitaire, qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa ». que pour apprécier le droit à prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passé en force de chose jugée, soit dans l'hypothèse d'un appel général, au jour où elle statue ; que la prestation compensatoire n'a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial ni à égaliser les fortunes des époux ; que les époux, âgés de 66 ans pour Madame et de 65 ans pour Monsieur, sont mariés depuis 2005 (madame avait 55 ans et son époux 54 ans) et séparés depuis juin 2012 soit une durée de 7 ans de vie commune, la vie maritale antérieure au mariage ne devant pas entrer en ligne de compte pour apprécier la prestation compensatoire, qu'aucun enfant n'est issu de leur union, qu'ils sont tous deux retraités, Madame ayant été professeure agrégée et son époux agent