Première chambre civile, 24 octobre 2018 — 17-21.941

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article R. 1321-2 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 994 F-D

Pourvoi n° A 17-21.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Veolia eau- compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Hassina X..., épouse Y..., 2°/ à M. Gilbert Y...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Veolia eau-compagnie générale des eaux, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant la non-conformité aux normes sanitaires de l'eau distribuée dans la commune de Saint-Bonnet- de-Bellac où ils résident, M. et Mme Y... ont, par acte du 23 septembre 2015, assigné la société Veolia eau-compagnie générale des eaux (la société), chargée de la gestion de la station de traitement des eaux, en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir que l'action contractuelle engagée par M. et Mme Y... n'est pas prescrite à compter du 18 septembre 2010 et de la condamner à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts correspondant au coût de l'eau minérale ou de source achetée au cours des cinq dernières années, alors, selon le moyen :

1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; qu'il en va ainsi notamment de l'action tendant à engager la responsabilité contractuelle d'un cocontractant à raison de la violation des obligations résultant d'un contrat à exécution successive ; qu'en jugeant que M. et Mme Y... étaient recevables à invoquer pour la première fois le 23 septembre 2015 la responsabilité contractuelle de la société à raison de la non-conformité de l'eau fournie aux normes de qualité légales et réglementaires, après avoir elle-même constaté qu' « en achetant de l'eau minérale dès 1999 pour pallier une eau qu'ils considéraient non conforme, ils avaient connaissance des faits permettant d'exercer l'action », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 2224 du code civil ;

2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; qu'il en va ainsi notamment de l'action tendant à engager la responsabilité contractuelle d'un cocontractant à raison de la violation des obligations résultant d'un contrat à exécution successive ; qu'en retenant, pour juger que M. et Mme Y... étaient recevables à invoquer pour la première fois le 23 septembre 2015 la responsabilité contractuelle de la société à raison de la non-conformité de l'eau fournie aux normes de qualité légales et réglementaires, alors même qu'elle relevait qu' « en achetant de l'eau minérale dès 1999 pour pallier une eau qu'ils considéraient non conforme, ils avaient connaissance des faits permettant d'exercer l'action », que le contrat de fourniture d'eau était un contrat à exécution successive, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article 2224 du code civil ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières de prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; que la cour d'appel a considéré, pour indemniser M. et Mme Y..., que « la société Veolia eau tenue à une obligation de résultat est responsable et doit indemniser l'usager pour l'ensemble de la période concernée dans la mesure où il est établi plusieurs non conformités au cours des années 2011, 2013 et 2014 » ; qu'en retenant, néanmoins,, pour déclarer que l'action de M. et Mme Y..., intentée en 2015 pour des faits dont ils avaient connaissance depuis 1999, n'était pas prescrite, que « le contrat de fourniture d'eau est un contrat à exécution successive qui peut engendrer