Première chambre civile, 24 octobre 2018 — 17-16.704
Textes visés
- Article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 998 F-D
Pourvoi n° G 17-16.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/00602 rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société F... et Olivier G..., société civile professionnelle, dont le siège est 6 place du président [...] ,
2°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI Résidence Le Cordat,
3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la B... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Résidence Le Cordat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique dressé le 31 mars 2004 par la B... (le notaire), M. X... (l'acquéreur) a acquis de la SCI Résidence Le Cordat un lot de copropriété en l'état futur d'achèvement, destiné à la location et permettant de réaliser une opération de défiscalisation ; que cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) ; que, les travaux n'ayant jamais été achevés, l'acquéreur a assigné M. Z..., ès qualités, le notaire et la banque en annulation et, subsidiairement, résolution de la vente, en responsabilité et en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que les intérêts au taux légal d'une somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de la résolution du contrat en application duquel elle avait été versée, ont pour point de départ le jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer ;
Attendu qu'après avoir prononcé la résolution du prêt litigieux, consécutivement à la résolution de la vente, l'arrêt condamne l'acquéreur à restituer à la banque une certaine somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, le notaire, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au jour du versement des fonds sur le compte de M. X... le point de départ des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à la société BNP Paribas, l'arrêt n° RG : 15/00602 rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Met hors de cause la B... ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à voir constater que la SCP F... – Olivier G... avait manqué à son devoir d'information et de conseil et à la voir condamnée à réparer les préjudices subis en conséquence ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aucune irrecevabilité n'est soulevée par le