Première chambre civile, 24 octobre 2018 — 17-16.707

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 2114, devenu 2393, et 2461 du code civil.
  • Article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1000 F-D

Pourvoi n° M 17-16.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Franck X...,

2°/ Mme Christelle Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 15/00629 rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la SCP Z... , société civile professionnelle, dont le siège est 6 place du président Thomas A..., [...] ,

2°/ à M. Christophe B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI Résidence Le Cordat,

3°/ à la société Banque CIC Ouest, anciennement dénommée société Crédit industiel de l'Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Banque CIC Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP Z... , de Me F... , avocat de la société Banque CiC Ouest, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Résidence Le Cordat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique dressé le 24 mars 2004 par la SCP Z... (le notaire), M. et Mme X... (les acquéreurs) ont acquis de la SCI Résidence Le Cordat (le vendeur) un lot de copropriété en l'état futur d'achèvement, destiné à la location et permettant de réaliser une opération de défiscalisation ; que cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit auprès de la société Crédit industriel de l'Ouest, devenue la société Banque CIC Ouest (la banque) ; que, les travaux n'ayant jamais été achevés, les acquéreurs ont assigné le vendeur, puis son liquidateur, le notaire et la banque en annulation et, subsidiairement, résolution de la vente, en responsabilité et en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que les intérêts au taux légal d'une somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de la résolution du contrat en application duquel elle avait été versée, ont pour point de départ le jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer ;

Attendu qu'après avoir prononcé la résolution du prêt litigieux, consécutivement à la résolution de la vente, l'arrêt condamne les acquéreurs à restituer à la banque le capital restant dû, majoré des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds sur leur compte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 2114, devenu 2393, et 2461 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque tendant au maintien du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle, l'arrêt retient que, si les garanties en considération desquelles le prêt a été consenti subsistent tant que l'obligation de restitution n'est pas éteinte, c'est à la condition qu'elles n'aient pas été prises sur le bien pour lequel le contrat de vente a été résolu et dont la réintégration dans le patrimoine du vendeur a été ordonnée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé ou résolu demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée ou résolue, les sûretés réelles prises en garantie du prêt subsistent jusqu'à l'extinction de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, le nota