Première chambre civile, 24 octobre 2018 — 17-16.736
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Déchéance partielle et cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1009 F-D
Pourvoi n° T 17-16.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Antony X...,
2°/ Mme Stéphanie Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/00631 rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la SCP Z... , société civile professionnelle, dont le siège est 6 place du président Thomas A..., [...] ,
2°/ à M. Christophe B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI Résidence Le Cordat,
3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Patrick C..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Néo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La Z... et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ont formé, respectivement, un pourvoi incident éventuel et un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Z... , de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Résidence Le Cordat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique dressé le 12 septembre 2006 par la SCP Z... (le notaire), M. et Mme X... (les acquéreurs) ont acquis de la SCI Résidence Le Cordat (le vendeur) un lot de copropriété en l'état futur d'achèvement, destiné à la location et permettant de réaliser une opération de défiscalisation ; que cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt immobilier et d'un prêt à court terme souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) ; que, les travaux n'ayant jamais été achevés, les acquéreurs ont assigné M. B..., ès qualités, le notaire et la banque en annulation de la vente, en responsabilité et en indemnisation ; que le notaire a appelé en la cause M. C... et la société Néo, soutenant que l'opération avait été conclue par leur intermédiaire ;
Sur la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre M. C... et la société Néo, relevée d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que, sur le pourvoi formé par les acquéreurs contre l'arrêt rendu au profit du notaire, de la banque, de M. B..., ès qualités, de la société Néo et de M. C..., le mémoire ampliatif a été remis au greffe de la Cour de cassation seulement contre le notaire et la banque ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre M. C... et la société Néo ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident de la banque, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que les intérêts au taux légal d'une somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel elle avait été versée, ont pour point de départ le jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer ;
Attendu qu'après avoir prononcé l'annulation des prêts litigieux, consécutivement à l'annulation de la vente, l'arrêt condamne les acquéreurs à restituer à la banque le capital restant dû au titre de ces prêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement des fonds sur leur compte bancaire ;
Qu'en statuant ainsi, la