Première chambre civile, 24 octobre 2018 — 17-16.739
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1011 F-D
Pourvoi n° W 17-16.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jimmy X...,
2°/ Mme Karine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt n° RG 15/00621 rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SCP Jean-Michel et Olivier D..., société civile professionnelle, dont le siège est 6 place du président Thomas Z..., [...] ,
2°/ à M. Christophe A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI Résidence Le Cordat,
3°/ à la Banque CIC Ouest, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Crédit industriel de l'Ouest,
4°/ à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Banque CIC Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société G... et Olivier H..., de Me I... , avocat de la société Banque CIC Ouest, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Résidence Le Cordat, et la société Crédit industriel et commercial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique dressé le 25 juin 2004 par la SCP Jean-Michel et Olivier D... (le notaire), M. et Mme X... (les acquéreurs) ont acquis de la SCI Résidence Le Cordat (le vendeur) un lot de copropriété en l'état futur d'achèvement, destiné à la location et permettant de réaliser une opération de défiscalisation ; que cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit auprès de la société Crédit industriel de l'Ouest, devenue la société Banque CIC Ouest (la banque) ; que, les travaux n'ayant jamais été achevés, les acquéreurs ont assigné le vendeur, puis son liquidateur, le notaire et la banque en annulation de la vente, en responsabilité et en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que les intérêts au taux légal d'une somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel elle avait été versée, ont pour point de départ le jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer ;
Attendu qu'après avoir prononcé l'annulation du prêt litigieux, consécutivement à l'annulation de la vente, l'arrêt condamne les acquéreurs à restituer à la banque le capital restant dû, majoré des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds sur leur compte ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 2114, devenu 2393, et 2461 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque tendant au maintien du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle, l'arrêt retient que, si les garanties en considération desquelles le prêt a été consenti subsistent tant que l'obligation de restitution n'est pas éteinte, c'est à la condition qu'elles n'aient pas été prises sur le bien pour lequel le contrat de vente a été annulé et dont la réintégration dans le patrimoine du vendeur a été ordonnée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé ou résolu demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée ou résolue, les sûretés réelles prises en garantie du prêt subsistent jusqu'à l