Première chambre civile, 24 octobre 2018 — 17-16.916

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1017 F-D

Pourvoi n° P 17-16.916

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel de Belfort centre, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me C... , avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Belfort centre, de Me Laurent Z..., avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 21 décembre 2011, la Caisse de crédit mutuel de Belfort centre (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un crédit relais immobilier d'un montant de 225 000 euros remboursable in fine le 5 décembre 2013 ; qu'invoquant la défaillance de l'emprunteur, elle l'a assigné en paiement du solde du prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la banque avait régulièrement déposé et signifié sur RPVA le 30 août 2016 ses dernières conclusions ; qu'en visant dès lors les conclusions signifiées le 24 août 2016 au lieu de prendre en considération ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;

Mais attendu qu'ayant exposé succinctement les prétentions de la banque, puis répondu aux moyens que celle-ci développait à leur soutien, la cour d'appel a, abstraction faite du visa erroné des conclusions, satisfait aux exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient qu'après avoir produit un premier décompte arrêté au 28 février 2015, celle-ci a versé aux débats un nouveau décompte en date du 29 février 2016 faisant apparaître un solde de 56 735,52 euros ainsi que deux remboursements effectués les 29 juillet et 22 août 2014 sans s'en expliquer, et un calcul d'intérêts sur le solde dû au 27 mars 2014 dont le détail, joint au décompte, ne permet pas de comprendre sur quelles sommes les intérêts ont été calculés ; qu'il énonce qu'il suit de ces éléments et des fluctuations dans les décomptes produits, que la banque ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer la créance de la banque dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me C... , avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Belfort centre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté la Caisse de crédit mutuel de Belfort centre de sa demande en paiement formée contre M. X... et de l'AVOIR condamnée à procéder auprès de la Banque de France aux démarches de mainlevée de l'inscription de M. X... au FICP, sous astreinte de 50 euros par jour de reta