Première chambre civile, 24 octobre 2018 — 17-20.422

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1018 F-D

Pourvoi n° Z 17-20.422

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme C... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... X..., épouse Y..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société X..., dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

2°/ à Mme Amal X..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme C... X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2016), que, suivant offre acceptée le 28 novembre 2006, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a consenti à la société civile immobilière X... (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 175 000 euros remboursable en deux-cent-quarante mensualités ; que, le même jour, Mme C... X... et Mme Amal X... se sont portées cautions solidaires de la SCI en garantie du remboursement du prêt à hauteur de 296 000 euros ; qu'à la suite d'incidents de paiement non régularisés, la banque a, le 25 janvier 2012, prononcé la déchéance du terme, puis assigné les cautions en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme C... X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable et fondée la déchéance du terme prononcée par la banque et de la condamner, en sa qualité de caution solidaire, à payer les sommes dues, alors, selon le moyen, que ce n'est qu'en cas de défaillance avérée de l'emprunteur, que le prêteur peut, lorsqu'il demande la résolution du contrat, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... s'était prévalue du paiement le 15 décembre 2011, avant réception de la mise en demeure adressée le même jour à la SCI, de la somme de 6 100 euros, pour en déduire l'inexistence de toute échéance impayée au 25 janvier 2012, date du prononcé par la banque, de la déchéance du terme ; que, tout en adoptant la motivation du jugement selon laquelle à la date du 31 décembre 2011, le compte de la SCI, débitrice principale, était créditeur de 600 euros, la cour d'appel qui a retenu que cette somme de 6 100 euros avait pu être affectée au paiement d'échéances antérieures impayées, sans rechercher et préciser expressément le montant du solde du compte de l'emprunteur principal pour s'assurer avec certitude de son état débiteur au moment du prononcé de la déchéance du terme, n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer fondée ladite déchéance du terme et partant la résiliation du contrat de prêt, au regard de l'article L. 312-22 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'historique du prêt et des relevés de compte de la SCI produits aux débats que la somme de 6 100 euros versée le 15 décembre 2011 par cette dernière avait été imputée au crédit des échéances impayées des mois de mai à septembre 2011, et que les échéances des mois de novembre et décembre 2011 et de janvier 2012 demeuraient impayées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme C... X... fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement à payer à la banque la somme de 145 936,81 euros due à la date du prononcé de la déchéance du terme, déduction faite de la somme de 8 713 euros versée par la SCI, alors, selon le moyen, que toute personne physique qui s'est portée caution doit être informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, la simple production de copies de lettres d'information ne suffisant pas à établir ladite connaissance avec certitude, de sorte que si le créanci