Première chambre civile, 24 octobre 2018 — 17-12.778

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10639 F

Pourvoi n° R 17-12.778

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jacques Z...,

2°/ à Mme Mireille X..., épouse Z...,

domiciliés [...] ,

3°/ à la société Chauffabois du Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de Me D... , avocat de M. et Mme Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à Me D... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer aux époux Z... la somme de trente mille euros (30 000,00) au titre des travaux propres à remédier aux désordres, revalorisée en fonction de l'indice BT01 de la date du rapport d'expertise à la date du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1147 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la reconnaissance de la responsabilité du débiteur suppose que soit établie la faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations et d'un préjudice résultant de ladite faute ; que le préjudice invoqué par M. et Mme Z..., au visa des conclusions du rapport de l'expert judiciaire, réside en premier lieu dans le coût des travaux rendus nécessaires par l'inexécution ou la mauvaise exécution de certaines prestations dans le cadre de la construction de leur maison ; que l'expert, M. C... a relevé ; que l'enduit torchis des murs extérieurs est incomplet, décollé, dégradé, conséquences d'une pose défectueuse et/ou de l'absence de l'enduit de chaux prévu, qu'il n'existe aucun dispositif d'aération de l'immeuble, que l'étanchéité de la toiture est incomplète, que les vitrages fixes, installés sans dormant et simplement tenus par une cale en bois, ne sont étanches ni à l'air, ni à l'eau et que le vitrage situé dans le mur extérieur de la chambre 1, qui n'a pas une dimension correspondant à celle de la réservation, est fêlé, que le fonctionnement des luminaires sur câbles tendus est aléatoire, que l'intensité des ampoules varie et que certains supports fondent, conséquence de l'absence d'une protection adaptée, que le capteur destiné à produire l'eau chaude sanitaire est simplement mis en place, sans aucun raccordement, et que cette installation doit être complétée, que les eaux de pluie ne sont ni recueillies ni canalisées, que la cuve destinée à les récupérer est d'autant moins utilisable qu'aucune pompe destinée à conduire l'eau de pluie stockée dans la cuve sur son point d'utilisation n'est installée, que le dispositif doit être complété, que la pose des