Première chambre civile, 24 octobre 2018 — 17-19.867

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10640 F

Pourvoi n° W 17-19.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Z... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société X... la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à la société BNP Paribas Personal Finance ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir « dit M. Z... irrecevable et en tous cas mal fondé à invoquer l'inopposabilité de la cession de créance intervenue le 22 décembre 2007 entre la Bnp Personal Finance et la société X... » et, par conséquent, d'avoir «débouté M. Z... de ses demandes tendant à voir « déclarer nulles et non advenues toutes les poursuites et condamnations judiciaires obtenues par la société X... à l'encontre de M. Z... ayant pour cause ou origine la cession de créance », « condamner in solidum la société Bnp Paribas Personal Finances et la société X... à restituer en deniers ou quittances la totalité des sommes perçues à l'encontre de M. Z... grâce ou à partir de l'acte de prêt du 7 juin 1990 et de l'acte de cession du 22 décembre 2007 », « condamner in solidum la société Bnp Paribas Personal Finances et la société X... à payer à M. Z... la somme d'un million d'euros de dommages et intérêts et 80 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile», d'avoir condamné M. Z... à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 8 000 € à la société Bnp Paribas Personal Finance et celle de 25 000 € à la société X..., condamné M. Z... au paiement d'une amende civile de 3 000 € par application de l'article 32-1 du Code civil, condamné M. Z... aux dépens de première instance et d'appel et condamné M. Z... à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les somme de 4 000 € et de 6 000 € à la société Bnp Paribas Personal Finance et de 10 000 € et 6 000 € à la société X... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des conclusions de M. Z... que la présente action tend à faire reconnaître par la cour, principalement, le défaut d'exécution de l'acte notarié du prêt du 7 juin 1990, subsidiairement le caractère non exécutoire de la copie de cet acte, plus subsidiairement la limitation de sa créance par la société Bnp Personal Finance à l'occasion de la saisie pratiquée par elle le 1er avril 2004 dans les comptes du Crédit Lyonnais et infiniment subsidiairement, le caractère contestable de la cession de créance de la société Bnp Personal Finance à l'encontre de la société X... ; qu'il y a lieu de relever : que par jugement du 30 mars 1995 ayant opposé l'Ucb aux droits de laquelle est venue la société Bnp Personal Finance, aujourd'hui définitif pour n'avoir pas été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 1999 qui a déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi ayant été rejeté par la Cour de cassation du 15 février 2001, M. Z... a été débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer fondé sur l'inexécution du prêt, le caractère exécutoire de l'acte notarié support de la saisie étant ainsi nécessairement recon