Première chambre civile, 24 octobre 2018 — 17-21.572
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10641 F
Pourvoi n° Z 17-21.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Yolande X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Bruno Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la société du Moulin, société civile immobilière,
4°/ à la société Interlift, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de M. Z... et des sociétés du Moulin et Interlift ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de sa demande principale tendant à ce qu'il soit jugé que le protocole signé le 25 juillet 2007 et les actes subséquents traduisaient un échange de consentement ferme entre les parties, D'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de sa demande tendant à voir juger que Monsieur Z... et Madame Y... avaient refusé de façon fautive d'exécuter ces accords, et D'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Z... et de Madame Y... à lui payer la somme de 350.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'une convention de cession de parts sociales Le « protocole » signé le 25 juillet 2007 par M. X..., Mme Y... et M. Z... en qualité d'associés de la SARL INTERLIFT, est rédigé dans les termes suivants : « 1. Il a été retenu le principe de l'échange de titres entre les 52% des parts sociales que la SARL INTERLIFT détient dans le capital social de la SCI DU MOULIN, et un nombre de parts sociales de valeur équivalente détenues pour partie par M. X... et pour partie par Mme Y... dans le capital social de la SARL INTERLIFT, cette répartition devant aboutir à ce que Mme Y... détienne moins de 50% dans la nouvelle structure juridique de la SARL INTERLIFT. 2) Cet échange de titres sera fait dans le respect de l'actif patrimonial de chacun des associés avant et après cet échange. M. C... est missionné pour en définir les aspects chiffrés précis qui donneront lieu à l'établissement des actes définitifs. 3) L'évaluation de la SARL INTERLIFT (hors sa participation de 52% dans la SCI DU MOULIN et hors sa participation de 60% dans le capital social de la SARL INTERMAT) est de l'ordre de 810 000€, évaluation à affiner par M. Bernard C... expert-comptable de la société. 4. L'évaluation de la S.C.I. du MOULIN est de l'ordre de 600 000 € en valeur nette c'est-à-dire après déduction du capital restant dû et de ses créances et dettes. 5. L'évaluation de la Sarl INTER M.A.T. est de l'ordre de 100 000 € pour la totalité de ses parts sachant que la Sarl INTERLIFT en détient 60 %, évaluation à affiner par M. Bernard C.... 6. Les résultats de ces expertises financières, fiscales et juridiques, visant à préserver les intérêts de toutes les parties, permettront la rédaction consensuelle des actes définitifs. 7. Il sera procédé dans un deuxième temps à une réduction de capital de la Sarl INTERLIFT et à une modification de statut juridique. 8. Si après ces opérations, M. Christian X... détient encore des parts sociales, il pourra les céder soit à M. Bruno Z... ou une tierce personne agréée par l'assemblée des associés conformément aux statuts. » ; que cet accord ne contient aucune précision sur le nombre de parts sociales devant revenir après échange des titres à M. X... et à Mme Y... ,