Première chambre civile, 24 octobre 2018 — 17-27.155

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10651 F

Pourvoi n° T 17-27.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bruno Z..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Mutuelle April assurances, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par Mme Y... et d'avoir dit irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 2 mai 2017 par cette dernière ;

AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions du 2 mai 2017, Mme Y... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats à une date ultérieure, après renvoi des parties devant le conseiller de la mise en état pour la fixation d'un nouveau calendrier ; qu'elle fait valoir que ses conclusions sont antérieures à l'ordonnance de clôture, prononcée le 3 mai, que leur relative tardiveté s'explique par les difficultés et contraintes rencontrées depuis le dépôt du rapport d'expertise du docteur H... le 13 septembre 2015, qu'afin de fournir à la cour un avis expertal crédible et critique sur les conclusions de ce rapport, elle s'est mise en quête d'un médecin expert susceptible de lui accorder son concours, que c'est ainsi qu'elle a sollicité l'avis expertal du docteur D..., médecin stomatologiste et chirurgien maxillo-facial, qui a été formulé le 15 septembre 2016 puis qu'elle a rencontré des difficultés avec son conseil, qu'elle a choisi un autre conseil et qu'elle a ensuite obtenu du docteur E... le 24 avril 2017 une évaluation de son préjudice, que ne comportait pas l'avis du docteur D... ; que l'article 784 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que Mme Y... disposait de plus d'un an et demi, entre le 13 septembre 2015, date du dépôt du rapport de l'expert et le 3 mai 2017, date à laquelle a été fixée la clôture, après report à sa demande, pour organiser la critique qu'elle entendait développer à l'encontre du rapport de l'expert, au besoin en présentant des avis de médecins consultés amiablement, mais sans pouvoir attendre le mois d'avril 2017 pour obtenir une évaluation amiable de son préjudice ; que l'obtention tardive de ces avis, parce que sollicités tardivement, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il y a lieu d'observer que la première expertise remonte à plus de quinze ans, que le docteur Z... défend à l'action depuis décembre 1999, date de l'ordonnance de référé ayant désigné le premier expert, soit depuis plus de dix-sept ans et que le renvoi, s'il avait été ordonné, aurait encore prolongé la procédure, ce qui aurait été disproportionné aux intérêts en présence et déraisonnable ; que l'article 783 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la jurisprudence écarte de la même façon les conclusions et pièces signifiées peu de temps avant la clôture lorsqu'elles contiennent des demandes et moyens nouveaux nécessitant une réponse que la partie