Première chambre civile, 24 octobre 2018 — 17-21.951
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° M 17-21.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry X...,
2°/ Mme Mylène Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Louis Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, pôle IRD,
3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. B..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et des sociétés Mutuelles du Mans assurances pôle IRD et Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... et aux sociétés Mutuelles du Mans assurances IRD et Mutuelles du Mans assurances IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Kamara, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux X... tendant à obtenir la condamnation in solidum de Maître Z..., des sociétés MMA IRD et MMA IARD à leur payer la somme de 152.745,48 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... reprochent à M. Z... plusieurs manquements qu'ils qualifient de fautes lourdes ; qu'ils estiment qu'il a manqué à son devoir de conseil en ne les ayant pas prévenus qu'il informait son confrère des évolutions du projet sans attendre leur accord, en n'établissant pas une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive parallèlement à celle qu'ils avaient signée en vue de l'acquisition de l'immeuble de l'[...], en ne leur faisant pas savoir qu'il désavouait les amendements qu'ils voulaient porter au projet et en ne respectant pas leurs instructions de leur soumettre avant toute communication à son confrère, notaire de l'acquéreur, les différentes versions de la promesse synallagmatique de vente, toutes fautes qui seraient directement à l'origine de leurs préjudices ce que contestent les intimés ; que s'il peut être légitimement reproché au notaire de n'avoir pas proposé d'emblée à ses clients de signer une promesse synallagmatique de vente qui, davantage que la promesse unilatérale dont il leur a soumis le projet le 7 mai 2008 et qui seuls les engageait, garantissait leurs intérêts ainsi que ceux-ci le faisaient justement valoir dans leur réponse du 8 mai suivant, il demeure néanmoins que dès le 14 mai 2008 le notaire substituait au projet initial une promesse synallagmatique de vente laquelle a été immédiatement acceptée par M. C..., candidat à 1 acquisition de leur bien immobilier de sorte que cette faute s'est avérée sans conséquence pour les appelants ; que alors que c'est également à tort puisqu'ayant reçu de la part des époux X... des consignes très précises sur ce point, que le notaire a communiqué à son confrère sans l'accord préalable de ceux-ci et avant même d'avoir recueilli leurs observations, ses projets modifiés de la promesse de vente, il s'avère cependant que cette pratique, que certes il lui appartenait à tout le moins de faire connaître à ses clients, ne peut cependant être retenue, contrairement à ce que ces derniers soutiennent, comme ayant été à l'origine du refus opposé par l'acquéreur de donner suite à son projet ; qu'en effet dans un fax daté du 16 mai 2008, le notaire de celui-ci écrivait que son client qui n'acceptait pas les modificatio