Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-26.016
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1351 F-D
Pourvoi n° E 17-26.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Nancy X..., épouse Y...,
2°/ M. B... Y... ,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme Y..., de Me C... , avocat de la société MAAF assurances, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... sont propriétaires d'un immeuble qu'ils ont fait assurer auprès de la société MAAF assurances, aux termes d'un contrat couvrant notamment les dommages causés aux biens assurés par des dégâts des eaux ainsi que, au titre d'une garantie complémentaire intitulée « Formule Intégrale », le risque d'inondation ; qu'ayant constaté l'effondrement d'un des murs de cet immeuble, lié à un problème d'humidité, M. et Mme Y... ont déclaré ce sinistre à l'assureur, qui a refusé de le prendre en charge ; qu'à la suite de l'expertise amiable instituée à l'initiative de l'assureur, ils ont assigné ce dernier en paiement d'indemnités d'assurance ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme Y... de leurs demandes, l'arrêt retient que l'expert amiable ne faisait nullement référence à une inondation, au sens des dispositions spécifiques à la formule intégrale, aucune inondation par des eaux de ruissellement ne ressortant de la description qu'il fait des lieux sinistrés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert indiquait dans son rapport que « Nous avons pu constater que les caves sont chargées en eau, et donc avec un énorme taux d'humidité. Dans l'angle de la cave où s'est produit l'effondrement nous avons constaté de l'eau en train de couler. Dans la cave située sous l'habitation, située dans le prolongement de celle où s'est produit le déchaussement, se trouve un puisard avec une pompe de relevage qui tourne en permanence », ce dont il résultait qu'une inondation s'était produite, qui provenait d'eaux de ruissellement, la cour d'appel a dénaturé ce rapport clair et précis et violé l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur et Madame Y... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que la MAAF ASSURANCES rappelle les conditions de la garantie dégâts des eaux que M et Mme Y... entendent mobiliser et les conclusions de l'expert qui retient une lente dégradation de la structure de l'habitation et qui ne permettent pas de retenir une cause de dommage et donc un événement garanti, ajoutant que la preuve du caractère accidentel et direct du dommage n'est pas rapportée ; qu'elle sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise tant sur les causes du sinistre que sur les mesures réparatoires, faisant valoir que les devis présentés concernent partiellement des travaux de rénovation ; Que M et Mme Y... stigmatisent le comportement de l'assureur, do