Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-31.296
Textes visés
- Article L. 113-1 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1353 F-D
Pourvoi n° U 17-31.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutex, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Corinne X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Mutex, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jeremy Z... a souscrit le 3 novembre 2011 auprès de la société Mutalis, aux droits de laquelle se trouve la société Mutex (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Harmonie mutuelle, un contrat d'assurance dénommé « Amalia A... » garantissant le versement, en cas de décès, d'un capital de 50 000 euros à sa mère, Mme X... ; qu'il est décédé le [...] dans un accident de la circulation, les prélèvements sanguins effectués indiquant qu'il présentait une teneur en alcool de 1,5 gramme par litre de sang et révélant la présence de tétrahydrocannabinol (cannabis) à hauteur de 4,20 ng/ml ; que l'assureur lui ayant opposé une clause d'exclusion, Mme X... a assigné la société Harmonie mutuelle en paiement du capital de 50 000 euros, puis a formé cette demande à l'encontre de l'assureur, intervenu volontairement à la procédure ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros en principal alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une procédure écrite, la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré d'une prétendue illicéité de la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance sans rouvrir les débats et impartir un délai aux plaideurs pour leur laisser le temps de présenter leurs observations écrites sur ce point ; qu'en se bornant, au lieu de cela, à inviter les parties, le jour même de l'audience des plaidoiries, à présenter immédiatement leurs éventuelles observations à l'oral à ce sujet, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel qui relève un moyen d'office lors de l'audience, au cours d'une procédure avec représentation obligatoire, n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats et d'impartir un délai aux parties pour présenter des observations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014, l'arrêt retient que la clause d'exclusion qu'il invoque, selon laquelle « sont exclues de la garantie, les conséquences d'un acte effectué dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants, tranquillisants non prescrits médicalement » n'est pas formelle et limitée dès lors qu'elle ne précise aucunement si le taux unique d'alcoolémie qu'elle mentionne est celui retenu par le code de la route pour définir la contravention qu'il prévoit à l'article R. 234-1 ou celui qui permet de caractériser le délit prévu à l'article L. 234-1 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse est formelle et limitée en ce qu'elle exclut de la garantie, en des termes clairs et précis n'établissant pas de distinction selon que les faits sont susceptibles d'être qualifiés de contravention ou de délit, les conséquences d'un acte effectué dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie supérieur à la limite fixée par le code de la route, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes se